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Cour de cassation - 05-81.350

- wikisource:fr, 19/08/2007



Assemblée plénière


Arrêt 555



Sommaire

Visas

  • Demandeur(s) à la cassation : M. Daniel X…, et autre
  • Défendeur(s) à la cassation : Mme Patricia Y…, veuve Z…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et autres

M. le premier président a, par ordonnance du 27 novembre 2006, renvoyé la cause et les parties devant l’assemblée plénière ;

Les demandeurs invoquent, devant l’assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vincent et Ohl, avocat du Groupama et de M. X… ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Foussard, avocat des consorts Z… ;

Le rapport écrit de M. Gallet, conseiller, et l’avis écrit de M. Charpenel, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Motifs

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Hervé Z… est décédé à la suite de la collision entre la motocyclette qu’il pilotait et la voiture conduite par M. X…, assuré auprès de la compagnie Groupama ; que l’examen de sang de la victime a révélé un taux d’alcoolémie de 0,85 gramme pour mille ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Attendu que M. X… et son assureur font grief à l’arrêt de les avoir condamnés à indemniser les ayants droit d’Hervé Z… de l’intégralité de leurs préjudices, alors, selon le moyen :

1°/ que "la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ; que la cour d’appel ne pouvait subordonner l’exclusion ou la limitation de responsabilité du conducteur victime à la condition que sa faute ait contribué à la réalisation de l’accident" ;
2°/ que "la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; que les juges du fond ne pouvaient condamner M. X… et son assureur Groupama au paiement au profit des ayants droit d’Hervé Z…, au titre de l’indemnisation de l’intégralité de leur préjudice tout en relevant que la victime, dont le contrôle avait révélé la présence de 0,85 gramme d’alcool par litre de sang, avait commis une faute en conduisant sous l’empire d’un état alcoolique" ;

Mais attendu que l’arrêt retient que, si le fait qu’Hervé Z… ait présenté un taux d’alcoolémie de 0,85 gramme par litre de sang au moment de la collision constitue bien une faute, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s’il est démontré qu’elle a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident ; qu’en l’espèce, il ressort des procès-verbaux de gendarmerie ainsi que des déclarations des témoins que le temps d’arrêt marqué par le conducteur de l’automobile au signal "stop" a été bref et manifestement insuffisant pour permettre d’apprécier la visibilité de l’axe à traverser ; qu’il est par ailleurs établi que le point d’impact se trouve situé sur la partie avant gauche du véhicule de M. X…, ce qui démontre que la victime progressait effectivement dans le couloir de circulation qui lui était réservé ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations et appréciations, d’où elle a pu déduire l’absence de lien de causalité entre l’état d’alcoolémie d’Hervé Z… et la réalisation de son dommage, la cour d’appel a refusé, à bon droit, de limiter ou d’exclure l’indemnisation des ayants droit de la victime ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé de ce chef ;

Mais, sur la troisième branche du premier moyen

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles M. X… et son assureur avaient fait valoir que la vitesse excessive d’Hervé Z… avait concouru à la réalisation de l’accident, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 janvier 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;


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