Cour de cassation, 07-84.863
- wikisource:fr, 1/07/2010
7 mai 2008
Visas
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X… Jean- Christophe,
contre l’arrêt de la cour d’assises de LA RÉUNION, en date du 16 juin 2007, qui, pour viols et tentatives de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, l’a condamné à dix- huit ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et dix ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Motifs
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3311, 332, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce qu’il résulte du procès- verbal des débats qu’à l’audience du 15 juin 2007, le témoin Graziella Y… a commencé sa déposition, puis que des questions lui ont été posées conformément aux articles 3111, 312 et 332 du code de procédure pénale, après quoi le président a invité ce témoin à se représenter le lendemain et a suspendu l’audience jusqu’au 16 juin 2007 à 8 heures 30 et qu’après cette interruption, Graziella Y… a poursuivi sa déposition, après quoi il lui a été, à nouveau, posé des questions ;
« alors qu’en l’état des mentions du procès- verbal des débats selon lesquelles le président a suspendu l’audience après la déposition d’un témoin, auquel des questions avaient été posées et dont l’audition a été poursuivie à la reprise de l’audience, la cassation est encourue dès lors qu’il résulte de ces mentions que la déposition du témoin a été interrompue, en violation de l’article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale ; qu’il résulte du procès- verbal des débats que le président a suspendu l’audience le 15 juin 2007, à 21 heures 45, après l’audition du témoin Graziella Y…, auquel des questions avaient été posées et que lors de la reprise de l’audience, le 16 juin 2007 à 8 heures 30, ce témoin a poursuivi son audition et qu’ensuite des questions lui ont été posées ; que la déposition du témoin Graziella Y… ayant été interrompue, l’arrêt encourt la nullité » ;
Vu l’article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, sous réserve des dispositions de l’article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ;
Attendu qu’il résulte du procès- verbal des débats que le président a suspendu l’audience le 15 juin 2007, à 21 heures 45, après l’audition du témoin Graziella Y…, auquel des questions avaient été posées ; que, lors de l’audience le 16 juin à 8 heures 30, le témoin a poursuivi son audition spontanée, et qu’ensuite des questions lui ont, à nouveau, été posées ;
Mais attendu qu’en procédant ainsi, alors qu’en poursuivant, après la suspension d’audience, l’audition spontanée du témoin, laquelle avait été interrompue par les questions qui lui avaient été précédemment posées, le président a méconnu le texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
- et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens proposés
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’assises de la Réunion, en date du 16 juin 2007, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l’ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;