Cour de cassation - 03-10.222
- wikisource:fr, 19/08/2007
13 mai 2004
Visas
Demandeur à la cassation : Comité régional de rugby du Périgord d’Agenais et autres
Défendeur à la cassation : M. X… et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne
Motifs
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. X…, participant à un match de rugby organisé par les associations Comité régional de rugby du Périgord d’Agenais et Comité régional de rugby d’Armagnac Bigorre (les Comités), a été grièvement blessé lors de la mise en place d’une mêlée ; qu’il a assigné en réparation sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil les Comités et leur assureur commun, la société La Sauvegarde, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne ;
Attendu que pour déclarer les Comités solidairement responsables du dommage subi par M. X…, l’arrêt, par motifs substitués, énonce que M. X… a été blessé lors de l’effondrement d’une mêlée ordonnée ; que, dans son rapport, l’arbitre mentionne simplement que M. X… a été évacué par le SAMU à la quatrième minute de la rencontre ; que, dans son rapport, le délégué sportif indique la même chose et ajoute : "accident de jeu, mêlée effondrée" ; que deux témoins, Bernard Y… et Gilbert Z…, dans des attestations circonstanciées, expliquent que la mêlée fermée s’est organisée au commandement, "sur l’ordre et les recommandations de l’arbitre, et qu’à la suite de l’impact des deux packs, elle s’est effondrée" ; que tous deux déclarent n’avoir constaté "aucun mauvais geste, aucune bagarre, aucune brutalité ou geste répréhensible" ; que du reste, l’arbitre n’a pas sifflé de pénalité ; que seule la déclaration effectuée auprès de la compagnie d’assurances par le père de M. X… et par un dirigeant mal identifié du club de la victime fait état d’un "mauvais positionnement lors d’une entrée en mêlée, les joueurs n’étant pas prêts, dû à l’incompétence de l’arbitre" ; que l’effondrement d’une mêlée fermée ne peut être que la conséquence d’un mauvais positionnement d’un ou plusieurs joueurs ou d’une poussée anormale, soit latérale, soit vers le bas ; que cet effondrement est nécessairement le résultat d’une faute, certes courante, mais volontaire et de nature technique ; qu’il s’agit d’une violation des règles de positionnement de mise en mêlée ou d’une poussée irrégulière, d’une faute non dans le jeu mais contre le jeu ; que cette faute a joué un rôle causal dans les blessures subies par la victime à la suite de l’effondrement de la mêlée ordonnée ; que la notion d’acceptation des risques ne peut faire obstacle à l’application du régime de la responsabilité de plein droit dès lors qu’a été commise une faute volontaire, ce qui est le cas en l’espèce ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ces motifs ne caractérisaient pas une faute consistant en une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, faute seule de nature à engager la responsabilité d’une association sportive, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 novembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne M. X… et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité régional de rugby du Périgord d’Agenais, du Comité régional de rugby d’Armagnac Bigorre et de la société La Sauvegarde ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.