L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 441-2 est le directeur départemental de l'agriculture ou son suppléant.
La demande prévue à l'article L. 441-4, alinéa 3, doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le secrétaire-greffier du tribunal de grande instance.