A défaut d'accord contraire fixant une durée plus longue, toute location de jardins familiaux que leurs exploitants cultivent personnellement en vue de subvenir aux besoins de leur foyer, à l'exclusion de tout usage commercial, est censée faite pour un an et renouvelable par tacite reconduction.
Nonobstant toute clause et tous usages contraires, toute location de jardins familiaux ne cesse à l'expiration du terme fixé par la convention ou par la loi que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, avec un délai minimum de trois mois.
Toutefois, lorsque le congé aura été donné entre le 1er février et le 1er août, il ne pourra prendre effet qu'au 11 novembre suivant.
Le congé est valablement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de de réception.
Le bailleur doit, à peine de nullité, en faire connaître le ou les motifs, en indiquant, de façon non équivoque, la destination qu'il entend dans l'avenir donner au terrain.
Si l'unique motif du congé est l'insuffisance du loyer, le bailleur est tenu d'indiquer le prix qu'il exige. A défaut d'accord, la partie la plus diligente a la faculté de saisir le juge compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 471-7. Le juge, après s'être entouré de tous renseignements qu'il estime utiles, fixe le loyer, par analogie avec les prix payés pour les terrains similaires dans la localité.
Si le motif formulé par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut être autorisé par le juge du tribunal d'instance à reprendre la jouissance du terrain, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 471-2 et peut obtenir la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts.
La même faculté lui est accordée si le terrain reste inutilisé.
A l'expiration du bail, une indemnité peut être due au locataire, en raison de la plus-value apportée au fonds.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée judiciairement, selon les règles édictées à l'article L. 471-7. Elle tient compte de l'ancienneté de la mise en culture, des frais de premier établissement et de tous éléments utiles.
L'indemnité pour la plus-value apportée au fonds n'est pas due dans le cas où le propriétaire reprend son terrain pour construire.
Les dispositions du présent titre sont applicables de plein droit aux locations en cours à la date du 1er novembre 1952.
Les dispositions du présent titre concernent tous les locataires ou exploitants de bonne foi de jardins familiaux, ainsi que les associations ou sociétés de jardins ouvriers, définies aux articles L. 561-1 et L. 561-2 pour les terrains qu'elles répartissent, à l'exception des membres bénéficiaires de ces associations ou sociétés.
Elles s'appliquent aux locations de terrains consenties par les administrations publiques, en vue de leur utilisation comme jardins familiaux.
La bonne foi, au sens du présent article, résulte du fait que l'occupation a été connue et autorisée, même tacitement, par le propriétaire, encore que celui-ci n'ait réclamé le paiement d'aucun loyer ou d'aucune indemnité.
Le juge du tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du présent titre, selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction.