Dans le cadre des politiques publiques intéressant les domaines visés à l'article L. 800-1 du code rural et de la pêche maritime, les instituts techniques agricoles ou agro-industriels ont pour finalité de répondre aux besoins collectifs des acteurs économiques de leur secteur.A cette fin, ils développent des activités techniques ou socio-économiques permettant d'améliorer la compétitivité des exploitations ou des entreprises et leur adaptation aux attentes sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural. Ils concourent aux missions de recherche prévues aux articles L. 830-1 du présent code et L. 521-3 du code forestier.
Ils exercent les missions d'intérêt général suivantes :
a) Ils analysent les besoins des exploitations et entreprises de leur secteur en vue du renforcement de leur compétitivité et de leur adaptation aux demandes sociales ;
b) Ils assemblent les connaissances scientifiques, les technologies nouvelles et les savoir-faire, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour mettre au point des procédés, des produits et des services innovants ;
c) Ils réalisent, notamment dans le cadre des projets communs mentionnés à l'article L. 800-1 :
-des activités de recherche appliquée à caractère collectif visant à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant aux entreprises d'atteindre un objectif déterminé ;
-ou des activités de développement expérimental à caractère collectif effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle ;
d) Ils concourent au développement de l'information scientifique et technique en regroupant les connaissances, technologies et savoir-faire ;
e) Ils contribuent à la diffusion et à la valorisation des résultats de la recherche ;
f) Ils effectuent des expertises pour éclairer les décisions des entreprises et des administrations ;
g) Ils concourent à la définition objective de la qualité des produits de leur secteur dans le cadre des procédures de normalisation, de certification ou de qualification.
Les instituts et centres techniques liés aux professions à compétence nationale bénéficient à leur demande de la qualification d'" institut technique agricole " ou d'" institut technique agro-industriel " s'ils exercent les missions d'intérêt général énumérées à l'article D. 823-1 et répondent à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En particulier ces organismes doivent :
1. Employer des personnels chercheurs, ingénieurs ou techniciens disposant des qualifications pour mener les missions visées à l'article précédent et dont ils veillent à entretenir et enrichir les compétences.
2. Etre dotés d'un conseil scientifique, présidé par un chercheur ou enseignant-chercheur. Ce conseil est consulté sur la politique de recherche de l'organisme, son programme de travail et les procédures d'évaluation de ses activités.
Les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 342-1 du code de la recherche sont présumés satisfaire à ces conditions.
Cette qualification est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il se prononce après avoir recueilli l'avis, le cas échéant, des conseils scientifiques mentionnés au 2 de l'article D. 823-3 et celui d'experts, qu'il désigne par arrêté.
Les structures nationales de coordination des instituts techniques peuvent bénéficier, selon la même procédure, de la qualification mentionnée à l'article D. 823-2, si elles satisfont aux conditions ci-dessous énumérées et répondent à un cahier des charges type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
1. Elles exercent les missions d'intérêt général suivantes :
a) Elles élaborent et concluent avec l'Etat un contrat d'objectifs au nom des membres de leur réseau, impulsent et coordonnent sa mise en oeuvre et veillent à son application ;
b) Elles identifient les questions transversales ou innovantes dans les domaines de compétence des instituts techniques de leur réseau et veillent à leur prise en charge ;
c) Elles favorisent l'élaboration de projets communs entre les instituts techniques et entre ceux-ci et les autres organismes ou établissements mentionnés à l'article L. 800-1 ;
d) Elles contribuent au maintien et au développement des compétences scientifiques et techniques des instituts techniques ;
e) Elles favorisent l'insertion des instituts techniques au sein de l'espace européen de la recherche.
2. Elles sont dotées d'un conseil scientifique, présidé par une personnalité de la recherche publique désignée avec l'accord des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, et composé notamment des présidents des conseils scientifiques des instituts techniques membres du réseau ; ce conseil scientifique contribue à l'élaboration du contrat d'objectifs du réseau et à l'évaluation de sa mise en oeuvre et de ses résultats.