Lors de la conclusion du bail à ferme, un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans les trois mois de l'entrée en jouissance du preneur. Passé ce délai, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal d'instance de la situation de l'immeuble, pour faire désigner un expert qui aura mission de procéder à l'établissement de l'état des lieux à frais communs. L'état des lieux doit notamment faire mention de l'aspect général du domaine, de l'état des bâtiments et, parcelle par parcelle, de l'état des terres.
La décision administrative prévue à l'article L. 461-4 est prise par arrêté du commissaire de la République du département après avis de la commission consultative des baux ruraux.
Au cas où cette commission consultative n'a pas émis l'avis dans les deux mois qui suivent la demande du commissaire de la République, celui-ci prend l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture.
Les parties fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage. A défaut, cette date est fixée par le contrat type, en tenant compte des usages locaux.
Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du commissaire de la République du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux.