Les étables officiellement indemnes de tuberculose sont classées en trois catégories :
1° Etables dont les animaux ont été reconnus indemnes de tuberculose dans les conditions indiquées à l'article R. 224-59 ;
2° Etables titulaires d'une patente dite patente sanitaire ;
3° Etables titulaires d'une patente dite patente vétérinaire et médicale.
Constituent des étables de la 1re catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec aide de l'Etat, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités du contrôle de ces étables.
Seules peuvent prétendre à la patente sanitaire les étables dont les animaux ont été reconnus non tuberculeux conformément aux dispositions de l'article R. 224-59 lorsque les locaux destinés aux animaux et le matériel destiné à la traite, au transport et à la conservation du lait sont hygiéniquement aménagés, utilisés et entretenus et que l'exploitant dispose d'eau potable, notamment pour la traite et l'entretien de la vaisselle laitière.
Dans l'ensemble du territoire national, la patente sanitaire ne pourra être attribuée ou maintenue qu'aux étables qui, satisfaisant aux exigences définies à l'alinéa précédent, auront, en outre, été reconnues indemnes de brucellose dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du ministre chargé de la santé ; le lait sortant de ces étables devra provenir de vaches en parfait état sanitaire, soumises à une surveillance particulière, notamment en ce qui concerne les modifications ou altérations susceptibles d'être apportées aux caractères normaux du lait.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de l'octroi, du maintien et du retrait de la patente sanitaire et les modalités du contrôle qui doit être effectué sur les étables titulaires de cette patente. Il précise les divers engagements que devront prendre les propriétaires, notamment en vue d'éviter la modification ou l'altération des caractères normaux du lait.
La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 relative à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux et à l'article 2 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine comme " officiellement contrôlées ".
Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Ces conditions sont fixées, en application du précédent alinéa, par les articles D. 224-62 à D. 224-65.
La possession de la patente vétérinaire et médicale prévue à l'article R. 224-60 autorise le propriétaire d'un cheptel bovin à se prévaloir, pour la vente de ses produits, du titre "étable à patente vétérinaire et médicale".
Seules peuvent prétendre à la patente vétérinaire et médicale les étables qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles doivent être titulaires de la patente sanitaire définie à l'article R. 224-61 et délivrée conformément à l'arrêté d'application prévu par ledit article ;
2° Le personnel chargé régulièrement de l'entretien des animaux, de la traite ou de la manipulation du lait doit avoir subi favorablement un contrôle médical dont les conditions sont fixées à l'article D. 224-63.
Doit être soumis au contrôle médical prévu à l'article D. 224-62 le personnel en fonctions au moment de l'établissement de la patente, ainsi que tout personnel entrant ultérieurement en fonctions.
Ce contrôle vise à s'assurer de l'absence chez les assujettis d'affections susceptibles d'être transmises par le lait ; il comprend :
1° Un examen effectué par un praticien assermenté de médecine générale ;
2° Un examen spécialisé comportant un contrôle radiographique effectué soit dans un dispensaire antituberculeux public, soit chez un phtisiologue qualifié ou compétent.
Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an.
La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral.
Sa validité ne peut excéder une année.
Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées pour son attribution.
La patente vétérinaire et médicale devient caduque de plein droit dans les cas suivants :
1° Refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services publics intéressés ;
2° Non-observation des conditions fixées les articles R. 224-61 à D. 224-64 ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le préfet ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur des services vétérinaires.
Aussitôt informé, le préfet provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.