A réception du rapport de constatation du manquement, le préfet ayant délivré l'agrément ou le certificat met en œuvre les dispositions de l'article L. 206-2.
Les suspensions d'agrément ou de certificat de capacité prononcées en application de l'article L. 206-2 ne peuvent excéder une durée de trois mois. A l'issue de ce délai, si le titulaire ne s'est pas conformé à l'injonction, le préfet engage la procédure de retrait.
A Paris, les attributions dévolues par le présent livre au préfet du département sont exercées par le préfet de police.