Les articles L. 416-1 à L. 416-6 et L. 416-8 sont rendus applicables aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sous réserve des adaptations suivantes :
1. L'état des lieux mentionné à l'article L. 416-6 doit être établi conformément aux dispositions de l'article R. 461-5 ;
2. La durée des périodes de renouvellement du bail à long terme prévue aux articles L. 416-1 (alinéas 2 et 3) et L. 416-2 (alinéa 4) est de six ans. Le bail est renouvelé dans les conditions prévues aux articles L. 461-8 à L. 461-14 ;
3. A défaut d'accord amiable entre les parties, le tribunal d'instance fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail mentionné à l'article L. 416-1 (alinéa 3) ;
4. A la référence aux articles L. 411-35 et L. 411-38 qui figure au 4e alinéa de l'article L. 416-2 est substituée une référence aux articles L. 461-6 et L. 461-7 ;
5. A la référence à la section VIII du chapitre Ier du présent titre qui figure au 4e alinéa de l'article L. 461-1 et à l'article L. 416-3L. 416-3 est substituée une référence à la section IV du chapitre Ier du titre VI de la partie législative du présent livre ;
6. Le congé mentionné à l'article L. 416-3 prend effet à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné ;
7. La durée minimale fixée à l'article L. 416-4 est de six ans au lieu de neuf ans ;
8. Aux références qui figurent à l'article L. 416-8 sont substituées les références aux articles L. 461-1 à L. 461-28.