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Article R255-3

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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