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Article R255-23

Pour les matières fertilisantes et les supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, mentionnée par l'article R. 533-25 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.

Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation ou à défaut autorisation provisoire de vente ou d'importation au sens de l'article L. 255-2.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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