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Article R254-8

Les certificats mentionnés à l'article L. 254-3 sont des certificats individuels professionnels attestant de l'acquisition par leur titulaire de connaissances appropriées pour exercer les activités d'encadrement, de mise en vente, de vente, d'utilisation à titre professionnel, ou de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Il est délivré un certificat par activité professionnelle mentionnée au premier alinéa, déclinée, le cas échéant, en catégories, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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