Avant le 1er avril de chaque année, les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L. 254-3-1 ou à l'article L. 254-6L. 254-6 transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné aux articles R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2 par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices.
Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander à ces personnes de leur communiquer toute information contenue dans le registre.
La demande est formulée directement auprès des personnes concernées, qui disposent d'un délai de deux mois pour répondre, à compter de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception.