I.-L'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1 est délivré par le préfet de région pour l'exercice des activités suivantes :
1° La distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ;
2° La distribution des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels ;
3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;
4° Le conseil, indépendant de toute activité de vente.
Les demandes portant sur plusieurs activités donnent lieu, le cas échéant, à la délivrance d'un agrément unique.
II.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 prévoient la présence dans l'entreprise agréée de personnes titulaires du certificat adapté à leur fonction, mentionné au I de l'article L. 254-3, disponibles en nombre suffisant au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées.
III.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 comportent des exigences spécifiques relatives à l'organisation des entreprises sollicitant un agrément pour leur activité propre et celle d'établissements autres que des établissements secondaires, mentionnés au III de l'article L. 254-1.