Les directeurs des écoles nationales vétérinaires, s'ils estiment que l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire doit être interdit à certains élèves, consultent le conseil de discipline et font au ministre chargé de l'agriculture, avant le 1er juin de l'année universitaire en cours, des propositions motivées qui sont notifiées immédiatement aux intéressés.