Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent les conditions dans lesquelles la rémunération des vétérinaires sanitaires, pour les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire mentionnés aux articles L. 221-11 et L. 231-3, peut être, en tout ou partie, prise en charge par l'Etat.
Le montant de la participation financière de l'Etat fixé par ces arrêtés peut être calculé par référence au montant d'un acte médical vétérinaire dont la valeur, réévaluée annuellement, est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.