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Article R202-11

Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité un agrément à titre provisoire pour une période de dix-huit mois.

Un agrément à titre provisoire ne peut être accordé qu'une fois pour un type d'analyses.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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