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Article L462-11

Aucune modification dans la nature des cultures ne peut être faite pendant la durée du bail sans le consentement du preneur.

Nonobstant toute disposition contraire, le preneur, en place depuis trois ans ou plus, a la possibilité de pratiquer sur le fonds faisant l'objet du bail les cultures de son choix sur une superficie représentant au maximum le tiers de la superficie de ce fonds. Le preneur doit tenir informé le bailleur de la modification apportée à l'exploitation du fonds par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour la part du fonds ainsi modifiée, il est tenu de verser au bailleur la part de location revenant à celui-ci, conformément aux dispositions de l'article L. 461-4 du présent code.

L'application de la procédure prévue par le présent article ne peut pas constituer un motif de résiliation ou de non-renouvellement du bail.

Le bailleur exerce le privilège de l'article 2332 du code civil sur les parts de récoltes appartenant au preneur pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci.

Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte.

Nonobstant toute convention contraire des parties, les taxes foncières demeurent à la charge du bailleur.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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