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Article L441-10

Pour l'exécution des opérations prévues aux articles L. 441-4 à L. 441-9, il est constitué une commission composée :

1° De deux représentants de la direction départementale de l'agriculture ;

2° D'un délégué des propriétaires et d'un délégué des complanteurs nommés comme il est dit à l'article L. 441-5.

Cette commission fixe l'ordre et la cadence dans lesquels seront faits le parcellement et l'aménagement foncier agricole et forestier. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions prises à la majorité sont sans appel, sauf recours pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi devant la juridiction administrative.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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