Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits.
Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ces stages, dont les modules peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du code de procédure pénale.
Si les frais du stage sont mis à la charge du condamné, ils ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.