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Les zones protégées que constituent les locaux et terrains clos mentionnés à l'article 413-7 sont délimitées dans les conditions prévues à la présente section.

Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des installations, du matériel ou des recherches, études, fabrications à caractère secret qu'il désigne.

Les autorités dont relèvent les services, établissements ou entreprises concernés peuvent recevoir par décret délégation pour déterminer ce besoin de protection.

Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève du ministre ayant déterminé le besoin de protection, l'implantation et les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre.

Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève d'un autre ministre, l'implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.

Les autorités dont relèvent ces services, établissements ou entreprises peuvent recevoir par décret délégation pour prendre les arrêtés prévus par le présent article.

L'arrêté portant création d'une zone protégée est notifié au chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise. Celui-ci prend alors, sous le contrôle de l'autorité qui a déterminé le besoin de protection, toutes dispositions pour rendre apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet.

Un exemplaire de l'arrêté est adressé, pour leur information et éventuellement aux fins d'application des dispositions qui les concernent, au ministre de l'intérieur et aux préfets territorialement compétents.

L'autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection.

Toutefois, lorsque la zone a été instituée pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, l'autorisation est délivrée par le ministre qui a déterminé le besoin de protection.

Dans tous les cas, l'autorisation est délivrée par écrit. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.

I. ― Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à l'article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l'impératif qui s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation :

1° Fassent l'objet d'une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux ;

2° Ou soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement d'arsenaux militaires.

Les zones à régime restrictif peuvent inclure, dans leur périmètre, des locaux dont la protection renforcée est justifiée par l'entreposage de produits ou par l'exécution d'activités comportant des risques particuliers au regard des impératifs mentionnés aux trois premiers alinéas.

II. ― Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à l'autorisation du chef du service, d'établissement ou d'entreprise, après avis favorable du ministre chargé d'en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de l'article R. 413-2.

La demande d'avis est adressée par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le ministre au cours des deux mois suivant la réception de la demande vaut avis favorable.

Le refus d'autorisation d'accès n'est pas motivé.

III. ― Toute personne bénéficiant d'une habilitation au titre de la protection du secret de la défense nationale est réputée avoir obtenu l'avis ministériel favorable mentionné au II.

Les prestataires extérieurs de services relevant de catégories précisées par arrêté du Premier ministre et exerçant leur activité habituelle dans une zone à régime restrictif sont réputés avoir obtenu l'avis ministériel favorable mentionné au II pour accéder, dans les conditions prévues par un contrat de prestation de service, à la zone à régime restrictif.

IV. ― Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa décision relative à l'autorisation d'accès.

Pour l'application de l'article 413-9, les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale ainsi que les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Pour l'application de l'article 431-3, l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :

1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots :

" Obéissance à la loi. Dispersez-vous " ;

2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : on va faire usage de la force " ;

3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière sommation : on va faire usage de la force ".

Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.

Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées au IV de l'article R. 431-3, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.

Les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 431-3 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :

- le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ;

- le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ;

- l'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ;

- l'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale :

brassard tricolore.

I.-L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article 431-3. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.

II.-Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 431-4.

Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.

III.-Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné au II prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article R. 431-4.

IV.-Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisés par arrêté du Premier ministre.

V.-Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3, outre les armes mentionnées au IV, les armes à feu de 1re et de 4e catégorie adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce quatrième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisées par arrêté du Premier ministre.

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.

Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.

I. - Les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre sont les véhicules blindés de la gendarmerie équipés pour le maintien de l'ordre.

Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être engagés qu'en cas de troubles graves à l'ordre public ou de risques de tels troubles et après autorisation du Premier ministre.

II. - Le préfet de zone de défense et de sécurité en métropole et le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ont compétence pour autoriser l'emploi des moyens militaires spécifiques implantés sur le territoire de leurs zone, département ou collectivité.

III. - Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi.

Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques dans lesquels ces moyens seront employés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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