A. : De la décision du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général
Article R131-25
Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.
Dernière mise à jour : 4/02/2012