Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux
Article 461-15
Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Dernière mise à jour : 4/02/2012