La liste des systèmes de règlements interbancaires et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers notifiés à la Commission européenne par le ministre chargé de l'économie, en application du I de l'article L. 330-1, est publiée au Journal officiel de la République française.
Les gestionnaires des systèmes mentionnés à l'article R. 330-1 communiquent à la Banque de France ainsi que, concernant les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, à l'Autorité des marchés financiers la liste des personnes qui y participent directement ou indirectement et les informent sans délai de toute modification de cette liste.
La Banque de France et l'Autorité des marchés financiers tiennent ces informations, ainsi que l'identité et l'adresse des gestionnaires des systèmes, à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
Toute personne participant à un des systèmes mentionnés à l'article R. 330-1 est tenue de fournir à tout demandeur, y ayant un intérêt légitime, des informations sur ce système et sur ses règles de fonctionnement. Ces informations sont relatives aux conditions et modalités d'adhésion, aux devises ou aux instruments financiers traités, aux opérations effectuées, au statut de l'agent de règlement, aux mécanismes de gestion des risques, aux modalités propres à assurer le caractère irrévocable des instructions de paiement et de livraison d'instruments financiers, ainsi que des paiements et des livraisons d'instruments financiers.
Il peut, le cas échéant, être satisfait à cette obligation par un renvoi aux règles de fonctionnement publiées par l'Autorité des marchés financiers.