L'autorisation d'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1 .
L'autorisation définit, pour les mines mentionnées à l'article 83-1 , le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.