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Article 218-4

Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, destinés à compléter l'action des délégués mineurs et des délégués permanents de la surface, sont constitués dans les exploitations de mines et carrières dans les conditions fixées par le titre Ier du livre VI de la partie IV du code du travail, sous réserve des adaptations ci-après.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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