Le médecin du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par :
1° Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ;
2° La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent ;
3° L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou après reconnaissance d'une maladie professionnelle.