Sous réserve des dispositions de l'article 22 , les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat.
Dans les départements d'outre-mer, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, les mines peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation accordés dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.