Les exploitations mises en activité entre la date d'intervention d'un des décrets prévus à l'article 5 du présent code et la date fixée par ce décret pour le passage dans la classe des mines pourront donner lieu, si le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation en fait la demande avant cette dernière date, à l'attribution d'une concession de mines, avec application, le cas échéant, des dispositions des articles 126 , 127 et 128 ci-dessus.
Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de concession, elles seront maintenues sous le régime légal des carrières.