Titre VI bis : Du retrait des titres de recherches et d'exploitation et de la renonciation à ces droits
Article 119-4
Article 119-4
Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines.
Dernière mise à jour : 4/02/2012