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I. Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-25,02 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

-34,2 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

-15,5 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

-28,6 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

-67,7 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

-89,3 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

-pour le chlorure de sodium :

-85,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

-50 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

-16,5 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

-65,6 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

-715 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

-3,91 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

-3,43 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

-1,11 euros par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

-102 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;

-27,8 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;

-38,8 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;

-173 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

-5,94 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

-59,4 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

-41,5 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

-1,41 euro par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

-70,4 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

-59,4 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

-14 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

-2,24 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

-78,9 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

-6,97 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

-43,8 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

-29,1 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

-5,89 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

-30,3 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

-272 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-31,9 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

-111 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-75,4 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

-262 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.

I. La redevance portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.

La redevance sur les charbons extraits sous territoire étranger est attribuée au département dans lequel se trouvent les puits et installations d'extraction.

II. Les modalités de répartition des sommes provenant de la redevance départementale des mines sur le pétrole brut sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines détermine les modalités d'application des articles 1587 et 1588 (1).

(1) Annexe II, art. 317317 octies.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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