Est punie d'une amende égale à 50 % du supplément de droit exigible toute contravention aux dispositions du III de l'article 806 et de l'article 807807 ; en outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 806 et 807 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable.