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Article 1758

En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1649 A et au deuxième alinéa de l'article 16491649 quater A, le montant des droits est assorti d'une majoration de 40 %.

Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en oeuvre.

En cas d'application des dispositions du septième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I, le montant des droits éludés est assorti de la majoration prévue au premier alinéa.

En cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d'une majoration de 80 %.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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