Pour l'application de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts, doivent être considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
- les billets de banque ;
- les pièces de monnaie ;
- les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
- les chèques au porteur ;
- les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
- les chèques de voyage ;
- les postchèques ;
- les effets de commerce non domiciliés ;
- les lettres de crédit non domiciliées ;
- les bons de caisse anonymes ;
- les valeurs mobilières et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables ;
- les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel.