Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel " les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
1° Les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.