Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :
a) Frais d'ouverture des portes ;
b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;
c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du code de procédure civile ;
d) Remise des actes sous enveloppe ;
e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;
f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;
g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ;
h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ;
i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ;
j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;
k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ;
l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ;
m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ;
n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ;
o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;
p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.
Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents huissiers du Trésor, des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.