Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre de l'article 1730 du code général des impôts sont, dans la limite de 76 000 euros, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le comptable chargé du recouvrement mentionné au 1 de l'article 1912 est le comptable compétent de la direction générale des finances publiques.
Le pourcentage mentionné au 1 de l'article 1912 est fixé à :
a) 3 % pour un commandement de payer ;
b) 5 % pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels ;
c) 2,5 % pour une opposition sur saisie antérieure ;
d) 1,5 % pour une signification de vente ou l'apposition d'affiches ;
e) 1 % pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de vente.
Les frais de saisie sont ramenés à 1 % :
1° En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du redevable auprès de l'huissier ou du comptable mentionné à l'article 396 B ;
2° Lorsque le redevable s'acquitte du montant de sa dette dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
Les frais mis à la charge des redevables comportent un minimum par acte fixé respectivement à 7,5 euros pour le commandement de payer et à 15 euros pour les autres actes de poursuite.