Par convention avec les départements, la collectivité territoriale de Corse charge ces derniers de l'organisation des liaisons interdépartementales prévues par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d'aménagement et de développement durable.
La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci concernant l'exploitation des transports ferroviaires. Elle reçoit de l'Etat un concours budgétaire d'un montant équivalent aux charges assumées par l'Etat au titre de l'exploitation des transports ferroviaires en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 13 mai 1991, date de promulgation de la loi n° 91-428 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-4, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs.
Des obligations de service public sont imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes liées à l'insularité et faciliter ainsi le développement économique de l'île, l'aménagement équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques et humains entre l'île et la France continentale.
Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.
Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et battant pavillon de cet Etat membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet Etat membre ou partie pour être admis au cabotage.
Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, la collectivité territoriale de Corse peut également établir un régime d'aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers.
Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office des transports de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies.
En prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle.
L'office répartit les crédits visés à l'article L. 4425-4 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier de ces compagnies.
L'office assure la mise en oeuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale de Corse dans la limite de ses compétences.
L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
Le conseil d'administration de l'office est composé de représentants des organisations socioprofessionnelles, de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et, à titre majoritaire, de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
L'office des transports de la Corse est substitué à l'office des transports de la région de Corse, institué par l'article 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, dans ses droits et obligations pour l'exécution des concessions en cours au 2 avril 1992, date de la première réunion de l'Assemblée de Corse ayant suivi son renouvellement résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
L'office des transports de la Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions
La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements.
La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale.
Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande circulation est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse.
Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui, à la date de promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, relèvent de la compétence des départements.
Les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de Bastia sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police portuaire et de la sécurité. Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale organise les modalités de mise en oeuvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
Par dérogation à l'article L. 1311-1 du présent code, les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 du code du domaine de l'Etat sont applicables sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia transféré à la collectivité territoriale de Corse. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1 à L. 34-4 du même code sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil exécutif. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, après consultation du représentant de l'Etat, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
La collectivité territoriale de Corse est compétente, dans les conditions prévues au code de l'aviation civile, pour créer, aménager, entretenir, gérer des aérodromes et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre.
Les biens des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Calvi et de Figari, appartenant à l'Etat, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse, à l'exception des emprises et installations réservées à l'Etat pour les besoins de la défense nationale et des installations réservées à l'Etat pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne et de la sécurité civile. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité. Une convention entre la collectivité territoriale et l'Etat organise, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile, les modalités de mise en oeuvre de ces transferts, et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
Le réseau ferré de Corse est transféré dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui en assure l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension.
Les biens de l'Etat mis à la disposition de l'office d'équipement hydraulique de Corse mentionné à l'article L. 112-12 du code rural et de la pêche maritime sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui en assure l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension.