Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres.
Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 4435-9.
Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.
La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 4435-2.