Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement.
Les recettes de la section de fonctionnement comprennent notamment :
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :
1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° La taxe sur les permis de conduire ;
3° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;
4° La part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l'article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
5° La taxe spéciale de consommation de produits pétroliers en application de l'article 266 quater du code des douanes ;
6° La taxe sur le transport public aérien et maritime en application de l'article 285 ter du code des douanes ;
7° La taxe relative à l'octroi de mer ;
8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;
9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;
b) Les dotations de l'Etat ;
c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ;
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus ;
g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3;
h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des régions sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
a) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;
b) Le produit des emprunts contractés par la région ;
c) Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
d) Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 4312-9 ;
e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;
f) Le produit des cessions d'immobilisations, selon les modalités fixées par décret ;
g) Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
h) Pour les régions d'outre-mer :
1° Le produit des amendes des radars automatiques en application de l'article 41 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
2° Le fonds régional pour le développement et l'emploi en application de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.
Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
Ce fonds est alimenté chaque année par :
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197, 2 millions d'euros, 395, 84 millions d'euros et 593, 76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;
5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts.
Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte, reçoit une part du produit de cette contribution. Cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale. Pour les régions et la collectivité territoriale de Corse, cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. Pour la collectivité départementale de Mayotte, cette part est calculée au prorata de la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage. La répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.
Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.
En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 euros.
Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.
A compter de 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008.
La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.
Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipement des lycées à sections binationales ou internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées agricoles dont la liste sera fixée par décret est intégré dans la dotation générale de décentralisation des régions auxquelles ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. Toutefois, en 2011 et en 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions mise en répartition en 2010 est reconduit.
La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement intervenant avant le 31 juillet.
La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la région.
L'indicateur de ressources fiscales de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse pris en compte pour l'application de l'article L. 4332-8 est égal à la somme :
1° Des produits perçus par la collectivité au titre des impositions prévues aux articles 1599 bis et 1599 quindecies du code général des impôts ;
2° Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la réfaction prévue au troisième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité.
Cette somme est minorée, le cas échéant, du prélèvement prévu au III du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.
Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.
Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région à la somme des dotations dues au titre de 2003, en application du II de l'article 39 et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du a du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due à la région au titre de l'exercice 2003 en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et minorée du montant versé en 2003 au fonds de correction des déséquilibres régionaux en application de l'article L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 90 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2010 diminué d'un taux de 0,12 %.
Le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l'année précédente, minoré, le cas échéant, selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d'abonder la dotation prévue à l'article L. 4332-8.
Pour 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2011.
Bénéficient d'une dotation de péréquation :
a) Les régions métropolitaines et la collectivité territoriale de Corse dont l'indicateur de ressources fiscales par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 1,3 fois le produit intérieur brut moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse ;
b) Et les régions d'outre-mer.
Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des régions et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 4332-7. Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4332-7, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l'augmentation de la dotation de péréquation d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées à cette dotation l'année précédente.
Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article L. 4434-9.
La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie : 1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population ; 2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par kilomètre carré de chaque collectivité bénéficiaire.
Pour les années 2012 à 2014, les collectivités éligibles à la dotation de péréquation des régions qui l'étaient en 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente au titre de la dotation de péréquation. A compter de 2015, les collectivités qui n'ont pas cessé d'être éligibles depuis 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 70 % du montant perçu en 2011 au titre de la dotation de péréquation. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.
Lorsqu'une région cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation, cette région perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.
Lorsqu'une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en 2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation en 2012,2013 ou 2014, cette collectivité perçoit à titre de garantie sur trois ans, deux ans ou un an, selon qu'elle a cessé d'être éligible, respectivement, en 2012,2013 ou 2014, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 de l'attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.
Le produit intérieur brut pris en compte pour l'application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1er janvier de l'année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
En 2012, seules les régions de métropole et d'outre-mer bénéficiaires de la dotation de péréquation en 2011 bénéficient d'une attribution au titre de cette dotation. Pour 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région est égal au montant perçu en 2011.
I. ― Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
II. ― A compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.
III. ― 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée chaque année la différence entre :
a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1599 bis du code général des impôts l'année précédente ;
b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au II du présent article.
2. Les ressources fiscales de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque celle-ci répond aux deux conditions suivantes :
a) La différence définie au 1 est positive ;
b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse est positive.
3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants de la région ou de la collectivité territoriale de Corse par la différence définie au b du 2.
Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 4331-2-1.
IV. ― Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les régions ou la collectivité territoriale de Corse dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
Les ressources du fonds sont réparties entre les collectivités éligibles :
1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;
2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et de celui des stagiaires de la formation professionnelle de la collectivité concernée, inscrits dans les établissements de leur ressort ;
3° Pour un sixième, au prorata de leur superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d'une part, leur population et, d'autre part, la densité de population moyenne de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;
4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
Les versements sont effectués par douzièmes.
V. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 4332-4-1.
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable à la région.