I. ― Les dispositions du présent chapitre régissant les collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics locaux.
II. ― La collectivité territoriale qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur à 5 000 000 € HT fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.
III. ― Pour la détermination du montant mentionné au II, est pris en compte l'ensemble des produits prévisibles de l'exécution de la concession, incluant le cas échéant la valeur des installations et fournitures que la collectivité territoriale se propose de mettre à la disposition du concessionnaire.
La collectivité territoriale ne peut se soustraire à l'application des règles de publicité et de mise en concurrence en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des contrats autres que celles prévues à l'alinéa qui précède. Lorsque l'opération envisagée peut être réalisée par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
I. ― Un groupement de commandes peut être constitué entre une collectivité territoriale et d'autres pouvoirs adjudicateurs pour la passation d'un contrat de concession de travaux publics.
Une convention constitutive, signée par les membres du groupement, définit ses modalités de fonctionnement.
La convention désigne parmi les membres du groupement un coordonnateur chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent chapitre, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du concessionnaire.
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le concessionnaire retenu un contrat à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.
II. ― Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le contrat et s'assure de sa bonne exécution.
La convention constitutive du groupement peut aussi prévoir que le coordonnateur sera chargé :
1° Soit de signer et de notifier le contrat, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ;
2° Soit de signer le contrat, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.
L'avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation d'un contrat de concession de travaux publics régi par le II de l'article R. 1415-1 est envoyé pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. La collectivité territoriale doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de cet avis.
La publication d'un avis complémentaire d'appel public à la concurrence dans une autre publication ne peut intervenir avant l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Un tel avis complémentaire ne peut fournir plus de renseignements que ceux contenus dans l'envoi adressé à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, envoi dont il précise la date. Les mêmes prescriptions s'appliquent à l'avis que la collectivité territoriale peut publier sur son profil d'acheteur.
La collectivité territoriale choisit librement les modalités de publicité adaptées aux contrats de concession de travaux publics d'un montant inférieur au seuil fixé au II de l'article R. 1415-1, en fonction des caractéristiques du contrat, et notamment de son montant et de la nature des travaux en cause.
L'appel public à la concurrence n'est pas requis pour la passation d'un contrat portant sur des travaux complémentaires devenus, en raison d'une circonstance imprévue, nécessaires à la réalisation de l'opération décrite dans le contrat initial, à la condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a réalisé cette opération et que :
1° Soit ces travaux complémentaires ne puissent, sans inconvénient majeur pour la collectivité territoriale, être techniquement ou économiquement séparés du contrat principal ;
2° Soit ces travaux, bien que séparables de l'exécution du contrat initial, soient strictement nécessaires à son parfait achèvement.
Le montant cumulé de ces contrats complémentaires ne doit pas dépasser 50 % de la part du contrat principal portant sur des travaux.
La collectivité territoriale qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au II de l'article R. 1415-1 respecte les délais suivants :
1° Le délai de réception des candidatures à la concession ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, délai réduit à quarante-cinq jours si l'avis est envoyé par voie électronique ;
2° Les renseignements complémentaires sont envoyés six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile ;
3° Le délai de réception des offres est librement fixé par la collectivité territoriale, qui le prolonge lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, ainsi que dans le cas où le délai mentionné au 2° ci-dessus ne peut être respecté. Ce délai prolongé est communiqué aux candidats.
I. ― Les documents écrits concourant à la passation des contrats de concession de travaux publics peuvent être remplacés par la production d'un support physique électronique ou par un échange électronique.
La collectivité territoriale peut indiquer, dans l'avis d'appel public à la concurrence, le mode de transmission qu'elle retient.
Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent à la collectivité locale.
Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne doivent pas avoir un caractère discriminatoire. Ils doivent être accessibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
II. ― Les informations relatives aux modalités de présentation des candidatures et des offres par voie électronique, y compris le cryptage s'il y a lieu, sont à la disposition des parties intéressées.
Les candidatures et les offres transmises par voie électronique ou sur un support physique électronique sont présentées dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat, selon les exigences énoncées aux articles 1316 à 1316-4 du code civil.
La transmission des candidatures et des offres donne lieu à un accusé de réception indiquant la date et l'heure de réception.
Toutes les mesures nécessaires de sécurité technique sont prises par la collectivité territoriale pour que nul ne puisse avoir accès aux données transmises par les candidats avant les dates limites de réception des candidatures et des offres, et que toute violation de cette interdiction soit facilement détectable.
Les candidats qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à la collectivité locale, sur un support papier ou sur un support physique électronique, une copie de sauvegarde des documents établie selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à la collectivité territoriale dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
En cas de groupement de commandes, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent article à la charge du pouvoir adjudicateur.
Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
Le candidat à un contrat de concession de travaux publics joint à sa candidature la liste exhaustive des entreprises qui lui sont liées au sens du III de l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics.
Le candidat retenu doit informer la collectivité territoriale des variations affectant cette liste pendant l'exécution du contrat.
I. ― La collectivité territoriale, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre en vue de la conclusion d'un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au II de l'article R. 1415-1, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre avec les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l'attributaire, ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre, aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du contrat. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que la collectivité territoriale s'impose.
II. ― Le respect des délais mentionnés au I n'est pas exigé lorsque le contrat est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
III. ― Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative aux contrats de concession de travaux publics dispensés d'obligations de publicité, la collectivité territoriale, ayant fait publier au Journal officiel de l'Union européenne un avis relatif à son intention de conclure le contrat conformément au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin, respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, la collectivité territoriale publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.