Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-3.
Pour l'application de l'article L. 1617-5 , les mots : " devant le tribunal de première instance " sont substitués aux mots : " devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ".
Dernière mise à jour : 1/02/2011