I. ― Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements.
II. ― A compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.
III. ― 1. Pour chaque département est calculée chaque année la différence entre :
a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1586 du code général des impôts l'année précédente ;
b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au II du présent article.
2. Les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque ce département répond aux deux conditions suivantes :
a) La différence définie au 1 est positive ;
b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements est positive.
3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants du département par la différence définie au b du 2.
Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1.
IV. ― Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements.
Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles :
1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;
2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux au cours de l'année précédant celle du prélèvement et de la population âgée de plus de soixante-quinze ans ;
3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale rapportée au nombre d'habitants de chaque département ;
4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements.
Les versements sont effectués par douzièmes.
V. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
I. ― A compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.
Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs à 300 millions d'euros.
II. ― Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :
― tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;
― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;
― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.
III. ― Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :
1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :
a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;
b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années précédant celle mentionnée au a.
Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :
a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du même 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année précédente, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;
b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.
IV. ― Les prélèvements définis aux II et III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.
V. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements. Par dérogation, les départements d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition.
Les ressources du fonds sont réparties :
1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;
3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu par le département.
En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du 2 est celui calculé pour l'année 2011.
VI. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.
VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.