Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 3551-21 contribue à l'insertion de Mayotte dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle avec les pays de la région.
Le représentant de l'Etat à Mayotte en est l'ordonnateur secondaire.
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 3551-21 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
Il est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte et comprend en outre :
1° Trois autres représentants des services de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Quatre représentants du conseil général de Mayotte désignés par celui-ci.
Le receveur des finances ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat à Mayotte.
Le comité ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut, le comité peut être convoqué dans les quinze jours. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont arrêtés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
Le comité adresse au Premier ministre un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.