Les délibérations par lesquelles des conseils généraux créent une institution interdépartementale fixent :
1° L'objet, le siège et la durée de l'établissement public ;
2° Les règles de répartition des dépenses de l'établissement entre les départements intéressés ;
3° La composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres et les règles de leur renouvellement.
L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils généraux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement.
Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils généraux des départements associés.
Les conseils généraux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance.
Le conseil d'administration fixe la composition de son bureau qui comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un ou plusieurs membres.
Les membres du bureau sont élus par le conseil d'administration. Il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau après chaque renouvellement du conseil d'administration.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Il est convoqué par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le tiers des membres du conseil.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la compétence de l'institution interdépartementale.
Il peut déléguer au bureau une partie de ses attributions dans les conditions prévues à l'article L. 3211-2.
Les délibérations du conseil d'administration et du bureau sont transmises au préfet du département siège de l'institution dans les conditions et aux fins prévues aux articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3.
Le président du conseil d'administration est l'exécutif de l'institution interdépartementale. Il prépare et exécute son budget. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes.
Le budget de l'institution interdépartementale comprend en recettes :
1° La contribution des départements associés ;
2° Les produits de l'activité de l'établissement ;
3° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
4° Les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ;
5° Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article R. 5421-8 ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Les dons et legs ;
8° Les autres recettes prévues par les lois en vigueur.
Le conseil d'administration peut créer un fonds de réserve sur lequel sont prélevées les sommes nécessaires aux besoins exceptionnels de l'établissement.
Les budgets et les comptes de l'institution interdépartementale sont adressés chaque année aux conseils généraux des départements associés.
Le comptable de l'institution interdépartementale est celui du département dans lequel se trouve le siège de celle-ci.
Les conseils généraux des départements associés peuvent, par des délibérations concordantes, admettre un nouveau département dans l'institution interdépartementale qu'ils ont créée.
Les conseils généraux peuvent, par des délibérations concordantes, décider soit le retrait d'un département de l'institution interdépartementale, soit la dissolution de celle-ci.
Les délibérations fixent les conditions du retrait ou de la dissolution.
L'institution interdépartementale peut être dissoute, d'office ou sur demande d'un ou de plusieurs des départements associés, lorsque le fonctionnement de l'institution se révèle impossible.
La dissolution est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions de la dissolution.
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, visés à l'article L. 5421-3, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.