Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-23, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :
- de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
- de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;
- de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.
La commission consultative prévue à l'article L. 2113-23 se réunit dans l'annexe de la mairie.
Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant moins de 100 000 habitants dans les conditions visées à l'article L. 2113-26.
Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont également applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-26, lorsque le conseil municipal a décidé de faire application de cet article et de l'article L. 2511-39 à deux ou plusieurs communes associées de la commune.