La commune, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 2131-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
b) Aux normes des échanges de données ;
c) A la sécurisation de ces échanges ;
d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
d) La possibilité, pour la commune, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
Le préfet peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 2131-1.
Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.