Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.
Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.
La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre IV du livre VI du code électoral.
Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat.
Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.
Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.
Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la collectivité.
Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par le conseil exécutif.
Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
Le conseil territorial est également réuni à la demande :
a) Du conseil exécutif ;
b) Du tiers des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;
c) Du représentant de l'Etat.
En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.
Les séances du conseil territorial sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6413-3, LO 6413-4, LO 6461-2, LO 6461-4, LO 6461-12, LO 6461-13 ou LO 6461-16.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article LO 6431-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Le président a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Sous réserve des dispositions des articles LO 6432-1 et LO 6432-6, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
Un conseiller territorial empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.
Un conseiller territorial ne peut recevoir qu'une seule délégation.
Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations de son conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.
Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.
Douze jours au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
Après l'élection de son conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article LO 6432-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.
En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6431-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
Le conseil territorial, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil territorial.
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.
Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil territorial peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.
Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Le représentant de l'Etat est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que les documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article LO 6431-21.
Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial ou au conseil exécutif, selon le cas, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.
Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial.
Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.
La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d'adoption de la motion de défiance.
Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.
Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.
Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article LO 6432-6.
Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.
Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec les fonctions de maire, ainsi qu'avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.
Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.
Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de cinq vice-présidents et de deux autres conseillers.
Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article LO 6432-6.A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du même article.
Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article LO 6432-7.
Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe d'élus auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article LO 6432-7.
Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil territorial.
Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.
Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.
Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.
A sa demande, le représentant de l'Etat est entendu par le conseil exécutif.
Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
A la demande du représentant de l'Etat, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.
Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.
Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.
Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'Etat pour procéder à cette élection.
S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.
L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.
Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.
Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres de ce conseil.
Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de sa commission permanente.
Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil.
Le conseil territorial met des services à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ces études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.
Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Il peut également, à son initiative, donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération du conseil territorial intervenant en matière économique, sociale ou culturelle.
Il peut aussi être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale ou culturelle.
Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil territorial le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil territorial ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour les frais qu'ils engagent pour prendre part aux réunions du conseil et aux séances des commissions dont ils font partie.
Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.
La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l'exercice de ses fonctions.
Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
I. - Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'Etat.
L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale à 50 % du terme de référence mentionné au premier alinéa.
L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 45 %.
L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.
L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.
II. - Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
III. - Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.
IV. - Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local ou du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné.
Lorsque le président du conseil territorial et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi service universel prévu par l'article L. 1522-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 1522-1 précité du même code, le conseil territorial peut leur accorder par délibération une aide financière, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6434-5.
Les membres du conseil territorial peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial, des commissions et des instances dont ils font partie.
Les membres du conseil territorial en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil territorial.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil territorial. Le remboursement des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées au second alinéa de l'article LO 6434-8 la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat aux anciens conseillers territoriaux de la collectivité qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.