Les articles R. 2333-121 à R. 2333-132 sont applicables à la collectivité.
Les rétributions à percevoir pour les frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires de la collectivité sont fixées par le conseil territorial.
Les dispositions de l'article R. 3443-1 sont applicables à la collectivité.
La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
Les articles R. 2334-13 à R. 2334-18 sont applicables à la collectivité.
La collectivité reçoit dans les mêmes conditions que les départements l'attribution prévue à l'article R. 3334-5. Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité et la population nationale, majorée de 10 %.